I-13.3, r. 3 - Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2009-2010

Texte complet
2. Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 1 est ajusté en y additionnant le nombre des élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance des clientèles scolaires.
Le nombre des élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance des clientèles scolairesest établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre des élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre total des élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2008-2009 (D. 599-2008, 08-06-11), auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 de ce règlement;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1, tels qu’ils se lisent avant l’application, le cas échéant, de l’article 3;
2°  déterminer le nombre des élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre des élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer le nombre des élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2008-2009;
b)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe a et des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2008-2009 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 de ce règlement;
c)  déterminer le nombre des élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
d)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe b, le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe c et des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1, tels qu’ils se lisent avant l’application, le cas échéant, de l’article 3;
3°  déterminer le nombre des élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre des élèves de l’ordre d’enseignement secondaire en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer le nombre des élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2008-2009;
b)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe a et des paragraphes 4 et 10 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2008-2009 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 de ce règlement;
c)  déterminer le nombre des élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
d)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe b, le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe c et des paragraphes 4 et 10 de l’article 1, tels qu’ils se lisent avant l’application, le cas échéant, de l’article 3;
4°  soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
D. 719-2009, a. 2.